Le droit commercial représente l’ensemble des règles applicables aux commerçants dans l’exercice de leur activité professionnelle ainsi que celles qui régissent l’activité commerciale.

  • Un commerçant, en France est considéré comme étant une personne morale ou physique réalisant un type d’opérations de manière habituelle et indépendante et qui sont visées par le code de commerce.
  • Un non commerçant est appelé un « consommateur », d’ailleurs il existe le droit de la consommation qui vient réguler les relations entre les commerçants et les consommateurs.
  • Le premier code de commerce « écrit » date de 1807, notre code actuel a été reformulé et mis à jour une première fois en 2000 puis en mai 2001 ; enfin la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques (NRE) a encore apporté des modifications à de multiples dispositions.

Le droit commercial et le droit des entreprises sont parfois distingués notamment par G. Ripert qui était un commercialiste du 20ème et qui considérait qu’il n’existait rien de commun entre les activités commerciale d’un petit commerçant et celles d’un commerçant à la bourse.

  • Néanmoins, le droit commercial s’applique tout de même à ces deux catégories de personnes.

Le droit de l’entreprise est en réalité beaucoup plus large et s’applique à l’ensemble des professionnels tandis que le droit du commerce ne s’applique qu’aux commerciaux.

Ensuite, il y a le droit des affaires qui englobe encore d’autres branches du droit comme celle du droit des sociétés, du droit des entreprises en difficultés, du droit bancaire, du droit des instruments de paiement, et enfin du droit communautaire des sociétés.

Parmi les trois secteurs d’activité que nous connaissons, le droit commercial échappe au secteur primaire à l’exception des professions libérales et des artisans.

En France il existe une séparation stricte entre le droit commercial et le droit civil qui n’existe pas dans les pays de la Common Law. On n’applique le droit civil uniquement lorsqu’il n’y a aucune autre règle existante.

COTE JURISPRUDENCE :

Ici, elle viendra combler les lacunes de la loi à l’inverse de venir la préciser.

Exemple : aucun article en droit commercial n’existe concernant la concurrence déloyale, la jurisprudence a donc imposé un comportement qui se veut loyale en matière de faute ; ce qui signifie la création de versements de dommages et intérêts.

Elle vient également atténuer certain principe comme celui de la révocation AD NOUTOUM qui disposait que les dirigeants peuvent être révoqués par les actionnaires du jour au lendemain, dorénavant il existe trois tempéraments :

  1. Il faut qu’il y ait un abus.
  2. Il faut respecter le principe du contradictoire.
  3. Un dirigeant révoqué peut recevoir des indemnités tant que celles si ne sont pas excessives et qu’elles sont conformes à l’intérêt de la société.

La jurisprudence a enfin créée le mécanisme d’administrateur provisoire : personne qui vient remplacer un dirigeant défaillant afin de lui apporter son aide.

SOURCES DU DROIT COMMERCIAL ?

Le droit commercial tout comme le droit des affaires s’appuient sur des coutumes et des usages.

Ce sont des règles issues d’une pratique appuyée sur la conviction de chacun que la règle en question doit s’imposer à tous sans exception.

Les éléments pour que cette pratique existe doivent être notoires, constants et anciens.

Il faut distinguer trois types d’usages :

  • Segundum legem : prévu par la loi, ce sont des standards de comportements laissés volontairement vide par la loi.
  • Praeter legem : usages autonomes par rapport aux lois et qui se réfèrent aux usages loyaux de concurrence.
  • Contra legem : Usages générateur de conflits. (conflit entre usage commercial et loi civile supplétive)
  • Exemple : Droit civil : marchandise non conforme, on en reçoit une autre / Droit commercial : marchandise non conforme, l’acheteur peut la conserver en payant un prix inférieur.

NOTA BENE : Entre deux commerciaux c’est toujours l’usage qui l’emporte.

CRÉATION D’UN USAGE :

  1. Élaboration d’un contrat entre commerçants.
  2. Contrats répétés jusqu’à devenir des usages professionnels qui présume la volonté tacite des contractants.
  3. L’usage devient une règle de droit au moment où le législateur va s’en inspirer.
  • Exemple : Dans les années 70, les banquiers avaient mis au point une nouvelle technique de créances : le cédant vendait sa créance à un cessionnaire qui l’achetait.

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